A-14, r. 2 - Règlement sur l’aide juridique

Texte complet
16. Les liquidités comprennent ce qui est possédé en espèces ou sous une forme qui en est l’équivalent ainsi que la valeur des actifs qui peuvent être convertis en espèces à court terme, tels:
1°  les fonds dont une institution financière est dépositaire pour une personne ou ceux qu’elle détient à son bénéfice si cette personne peut en disposer librement;
2°  les valeurs mobilières possédées, si elles ont cours régulier sur le marché;
3°  les créances dont le remboursement immédiat peut être obtenu;
4°  tout actif négociable à vue.
Elles comprennent également la totalité de tout dépôt à terme.
Toutefois, sont compris dans les actifs autres que les liquidités:
1°  le capital d’une indemnité versée à la suite d’une expropriation de biens immeubles ou d’un sinistre en compensation de la perte de biens immeubles s’il est utilisé dans les deux ans de sa réception pour le remplacement de ces biens en vue de la relocalisation permanente d’une personne;
2°  le capital provenant de la vente d’une résidence s’il est utilisé pour en acheter ou en faire construire une nouvelle dans les six mois de la vente;
3°  le capital provenant du partage du patrimoine familial s’il est utilisé dans l’année de sa réception pour le remplacement des biens concernés.
D. 1073-96, a. 16.